Fonds de titres de créances privées américains Ninepoint Monroe

Faits saillants du fonds

  • Prêts directs aux États-Unis : Principalement des prêts basés sur les flux de trésorerie à des entreprises américaines du marché intermédiaire inférieur avec des taux d’intérêt flottants au-dessus du taux LIBOR avec un taux d’intérêt plancher pour se couvrir contre le risque de taux d’intérêt.
  • Mentalité « Crédit d’abord — Pertes nulles » : Axée sur la structure, le risque de perte en cas de baisse et la protection du capital.
  • Prêts garantis de premier rang : Les sûretés réelles sont principalement de premier rang et au sommet de la structure du capital.
  • Accès au marché intermédiaire des États-Unis : Les entreprises américaines du marché intermédiaire génèrent 7,1 billions de dollars US, ce qui équivaut à la troisième plus grande économie du monde, avec des prêts présentant des taux de défaillance plus faibles et de meilleurs recouvrements par rapport aux marchés traditionnels largement syndiqués.

 

Objectifs de placement

Le fonds vise à offrir des rendements attrayants ajustés en fonction du risque avec une protection contre les baisses en investissant principalement dans des occasions de crédit privé garanti de manière à ce qu’il soit dissocié de la volatilité des marchés publics.

Rendements chiffres mis à jour au 2023-12-31 (Série F $USD)

Cumul mensuel ÀCJ % 1 AN % 3 ANS % 5 ANS % 10 ANS % Depuis la creation %††
- 6,59 6,59 7,78 - - 6,88
À la clôture précédente. †† Date de lancement: avril 09, 2019

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Tous les rendements et les détails du Fonds a) reposent sur les parts de catégorie F $USD; b) sont nets de frais; c) sont annualisés si la période est supérieure à un an.

Pour les exigences relatives aux investisseurs qualifiés, veuillez consulter un conseiller financier ou les documents de placement du Fonds.

Le Fonds de titres de créance privés américains Ninepoint Monroe (le « fonds ») est habituellement exposé aux risques suivants. Consultez la notice d’offre du Fonds pour obtenir une description de ces risques : risque global; ne s’agit pas complètement d’un programme de placement; risques généraux en matière de placement; historique d’exploitation limité; changements apportés à la stratégie de placement; capacité limitée à liquider les placements; risque lié à l’épuisement du capital; rachats; exposition au risque lié aux devises étrangères pour les parts de série FH; variations de la valeur de l’actif net et de l’évaluation des placements du fonds maître; les détenteurs de parts n’ont pas le droit de prendre part à la gestion; confiance envers le directeur; dépendance du directeur à l’égard du personnel clé; imposition du Fonds; pas de part des capitaux propres dans le portefeuille; distributions; obligations d’indemnisation potentielles; responsabilité des porteurs de parts; manque d’experts indépendants représentant les porteurs de parts; aucune implication d’agent de placement indépendant; ne s’agit pas d’un fonds de placement commun public; frais du Fonds; tous les risques liés au fonds maître et placements du fonds maître.

Le Fonds de titres de créance privés américains Ninepoint Monroe (le « fonds ») est offert sous forme de placement privé en vertu d’une notice d’offre et s’adresse uniquement aux investisseurs qui rencontrent certains critères d’admission ou les exigences d’achat minimum requis, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. La notice d’offre contient des renseignements importants concernant le Fonds, notamment ses objectifs et stratégies de placement, ses options d’achat, ses frais de gestion applicables, sa commission de performance en plus de ses autres frais et dépenses, et elle doit être lue attentivement avant d’investir dans le Fonds. Les données sur le rendement représentent le rendement passé du Fonds et ne sont pas représentatives de son rendement futur. Les données basées sur l’historique de rendement de moins de cinq ans peuvent ne pas fournir aux investisseurs potentiels suffisamment de renseignements sur lesquels appuyer leur décision d’investir. Veuillez consulter votre conseiller personnel relativement à votre situation précise. La présente communication ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat des titres du Fonds. L’information contenue dans la présente communication ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays.

* 150 000 $ pour les personnes autres que des particuliers.
†Le rendement du fonds entre 7 % et 8,75 % est payable au commandité en tant qu’allocation fondée sur la performance plus les taxes applicables. En outre, 20 % des rendements qui dépassent 8,75 % sont payables au commandité en tant qu’allocation fondée sur la performance.

Êtes-vous un investisseur accrédité?

Un placement dans ce Fonds requiert la capacité financière et la volonté d’accepter les risques élevés et le manque de liquidité inhérents à ce type de placement. Les investisseurs dans le Fonds doivent être prêts à assumer de tels risques pendant une période prolongée et doivent vérifier leur adéquation avec leur conseiller en placement.

L'investissement minimal est de 150 000 $ dans toutes les juridictions, à moins que vous ne correspondiez à la définition d'« investisseur accrédité » selon les critères établis dans le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription.

Si vous correspondez à la définition d'« investisseur accrédité » (voir ci-dessous), vous pouvez investir un montant minimum de 25 000 $. Veuillez s.v.p. consulter la notice d'offre pour déterminer votre statut en ce qui a trait à la qualification. Il est recommandé aux conseillers en investissement de consulter les règlements internes de l'entreprise qui les emploie.

Les parts sont offertes aux investisseurs résidant en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador, à l'Île-du-Prince-Édouard, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au Yukon (les « territoires visés ») en vertu de dispenses de l'obligation d'établissement d'un prospectus et, s'il y a lieu, des obligations d'inscription en vertu des articles 2.3 (dispense d'investisseur qualifié) et 2.10 (dispense d'investissement d'une somme minimale) prévues à la Norme canadienne sur les dispenses de prospectus et d'inscription (« NC 45-106 »).

VEUILLEZ COCHER LA CASE DE LA CATÉGORIE QUI VOUS CONCERNE :

(a) une institution financière canadienne ou une banque de l'annexe III;
(b) la Banque de développement du Canada constituée sous le régime de la Loi sur la Banque de développement du Canada (Lois du Canada, 1995, ch. 28);
(c) une filiale d'une personne visée aux paragraphes a) ou b), dans la mesure où celle-ci détient la totalité des actions comportant droit de vote de la filiale, à l'exception de celles que détiennent les administrateurs de la filiale en vertu de la loi;
(d) une personne inscrite, en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada, à titre de conseiller ou de courtier, à l'exception d'une personne inscrite seulement à titre de « limited market dealer » en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.O., 1990, c. S.5) de l'Ontario ou du Securities Act (R.S.N.L. 1990, c. S-13) de Terre-Neuve-et-Labrador;
(e) une personne physique inscrite ou antérieurement inscrite en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada à titre de représentant d'une personne visée au paragraphe d);
(f) le gouvernement du Canada ou d'un territoire du Canada, ou une société d'État, un organisme public ou une entité en propriété exclusive du gouvernement du Canada ou d'un territoire du Canada;
(g) une municipalité, un office ou une commission publics au Canada une communauté métropolitaine, une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l'Île de Montréal ou une régie intermunicipale au Québec;
(h) tout gouvernement national, fédéral, d'un État, d'une province, d'un territoire ou toute administration municipale d'un pays étranger ou dans un pays étranger, ou tout organisme d'un tel gouvernement ou d'une telle administration;
(i) une caisse de retraite réglementée soit par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada, soit par une commission des régimes de retraite ou une autorité de réglementation similaire d'un territoire du Canada;
(j) une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, a la propriété véritable, directement ou indirectement, d'actifs financiers ayant une valeur de réalisation globale avant impôt de plus de 1 000 000 $, déduction faite des dettes correspondantes;
(k) une personne physique qui a eu un revenu net avant impôt de plus de 200 000 $ dans chacune des deux dernières années civiles ou qui a eu, avec son conjoint, un revenu net avant impôt de plus de 300 000 $ dans chacune des deux dernières années civiles et qui, dans un cas ou l'autre, s'attend raisonnablement à excéder ce revenu net dans l'année civile en cours;
(l) une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, a un actif net d'au moins 5 000 000 $;
(m) une personne, à l'exception d'une personne physique ou d'un fonds d'investissement, qui possède un actif net d'au moins 5 000 000 $ selon ses derniers états financiers;
(n) un fonds d'investissement qui place ou a placé ses titres exclusivement auprès des personnes suivantes :
  1. une personne qui est ou était un investisseur qualifié au moment du placement,
  2. une personne qui souscrit ou a souscrit des titres conformément aux conditions prévues aux articles 2.10 [investissement d'une somme minimale] et 2.19 [investissement additionnel dans un fonds d'investissement] de la norme canadienne 45-106, ou
  3. une personne visée aux sous-paragraphes (i) ou (ii) qui souscrit ou a souscrit des titres en vertu de l'article 2.18 [investissement dans un fonds d'investissement] de la norme canadienne 45-106;
(o) un fonds d'investissement qui place ou a placé ses titres au moyen d'un prospectus visé par un agent responsable dans un territoire du Canada ou, au Québec, par l'autorité en valeurs mobilières;
(p) une compagnie de fiducie ou une société de fiducie inscrite ou autorisée à exercer son activité, en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Lois du Canada, 1991, ch. 45) ou d'une loi équivalente dans un territoire du Canada ou dans un territoire étranger, et agissant pour un compte entièrement géré par elle;
(q) une personne agissant pour un compte entièrement géré par elle si elle remplit les conditions suivantes :
  1. elle est inscrite ou autorisée à exercer l'activité de conseiller ou l'équivalent en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada ou en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire étranger, et
  2. en Ontario, elle souscrit des titres qui ne sont pas des titres d'un fonds d'investissement;
(r) un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) qui, à l'égard de l'opération visée, a obtenu les conseils d'un conseiller en matière d'admissibilité ou d'un conseiller inscrit en vertu de la législation du territoire de l'acquéreur pour donner des conseils sur les titres faisant l'objet de l'opération visée;
(s) une entité constituée dans un territoire étranger dont la forme et la fonction sont analogues à l'une des entités visées aux paragraphes a) à d) ou i);
(t) une personne à l'égard de laquelle tous ceux qui ont la propriété de droits, directe, indirecte ou véritable, à l'exception des titres comportant droit de vote que les administrateurs sont tenus de détenir en vertu de la loi, sont des investisseurs qualifiés;
(u) un fonds d'investissement qui est conseillé par un conseiller inscrit ou une personne dispensée d'inscription à titre de conseiller; ou
(v) une personne reconnue ou désignée par l'autorité en valeurs mobilières ou, sauf en Ontario et au Québec, par l'agent responsable comme, selon le cas,
  1. investisseur qualifié, ou
  2. « exempt purchaser » en Alberta ou en Colombie- Britannique après l'entrée en vigueur de la norme canadienne 45-106.
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