Fonds de revenu énergétique Ninepoint

 

1

Une catégorie d’actifs attrayante :

compte tenu de la croissance prévue de la demande de pétrole1 et de la baisse des stocks mondiaux, les perspectives du secteur de l’énergie appuient la poursuite des pressions à la hausse sur le prix du pétrole1.

2

Un revenu constant :

les producteurs de pétrole canadiens versant des dividendes sont bien placés pour restituer un capital significatif aux actionnaires avec un faible levier financier et un flux de trésorerie disponible record dans l’industrie. Les investisseurs bénéficieront de la distribution cible du Fonds de 7 % de la valeur liquidative par part, versée mensuellement*.

3

Stratégie d’options d’achat couvertes :

Vise à générer des revenus supplémentaires avantageux sur le plan fiscal grâce à une stratégie d’options d’achat couvertes gérée activement.

4

Une équipe de direction expérimentée :

la gestion du Fonds est assurée par Eric Nuttall, gestionnaire de portefeuille principal et associé, et gestionnaire du Fonds énergie Ninepoint.

5

Structure de fonds conviviale pour les investisseurs :

le Fonds est structuré comme un fonds commun de placement alternatif offrant des séries A, F, S, SF et D sur Fundserv et une série FNB (symbole : NRGI).

 

 

Objectifs de placement

L’objectif de placement du Fonds de revenu énergétique Ninepoint est la recherche d’un revenu et d’une plus-value du capital pour les porteurs de parts en investissant dans des sociétés énergétiques qui versent des dividendes.

Rendements chiffres mis à jour au 2024-03-28 (Série F)

Cumul mensuel ÀCJ % 1 AN % 3 ANS % 5 ANS % 10 ANS % Depuis la creation %††
1,69 14,67 27,65 - - - 12,78
À la clôture précédente. †† Date de lancement: février 18, 2022

Croissance d’un placement
de 10 000 $ NPP5502 chiffres mis à jour au 2024-03-28

Répartition sectorielle chiffres mis à jour au 03-28-2024

Sectorielle Poids
Exploration Et Production De Pétrole Et Gaz 84.35
Integrated Oil & Gas 7.26
Oil & Gas Storage & Transportation 3.9
Trésorerie Et Équivalents 3.11
Oil & Gas Drilling 1.52
Devises -0.14

Répartition Géographique chiffres mis à jour au 03-28-2024

Sectorielle Poids
Canada 51.15
États-Unis 45.88

Dix principaux placements chiffres mis à jour au 03-28-2024

Nom de l’émetteur
Cenovus Energy Inc (Alberta)
Chord Energy Corp
Civitas Resources Inc
Devon Energy Corporation
Northern Oil And Gas Inc
Parex Resources Inc
Peyto Exploration & Development Corp
Tourmaline Oil Corp
Viper Energy Inc
Whitecap Resources Inc

 

Une occasion de placement générationnelle qui rapporte des dividendes

L’énergie demeure un secteur vital alors que le monde entreprend une transition de plusieurs décennies vers un avenir à plus faible teneur en carbone. Le Fonds de revenu énergétique Ninepoint permet aux investisseurs d’accéder au côté pétrolier de cette occasion de transition énergétique générationnelle; il leur offre la possibilité d’appréciation du capital et d’un revenu constant en investissant dans des sociétés énergétiques versant des dividendes.

La demande mondiale de pétrole va augmenter jusqu’en 2050, malgré l’essor des énergies renouvelables

 

Global Oil Demand to Grow through 2050 Despite Surging Renewables

Source: l’Energy Information Administration des États-Unis

Croissance sur 5 ans des sociétés qui versent des dividendes

Le nombre de sociétés du secteur de l’énergie qui versent des dividendes a augmenté davantage que dans les autres secteurs.

5 Year Growth of Dividend Payers

Source: morningstar.com, 9 février 2022, Why Energy Stocks Are Gushing High Dividends

Raisons de détenir le Fonds de revenu énergétique Ninepoint

  • Géré par Eric Nuttall, spécialiste chevronné du secteur de énergie
  • Portefeuille géré activement qui profite de la croissance du secteur, tout en offrant un revenu de dividendes constant
  • Fait bénéficier de la forte capacité de recherche de Ninepoint et de sa connaissance du secteur de énergie
  • Distribution cible de 7 % de la VL par part, versée mensuellement.*
  • Admissible pour les comptes enregistrés REER, REEE, FERR, REEI, CELI
  • Fonds commun de placement alternatif liquide avec série de FNB (NRGI)

* Le montant de la distribution mensuelle peut être ajusté par le gestionnaire sans préavis tout au long de l’année en fonction de l’évolution des conditions du marché. Les distributions mensuelles seront composées de revenu net, de gains en capital nets réalisés ou de remboursement de capital. Tout revenu net ou tous gains en capital nets réalisés par le Fonds en sus de la distribution mensuelle seront distribués aux porteurs de parts chaque année en décembre.

1La source : Bernstein, 2021

Le Fonds de revenu énergétique Ninepoint est habituellement exposé aux risques suivants. Consultez le prospectus simplifié du Fonds pour une description des risques suivants : Risque lié à l’absence d’un marché actif pour les séries de FNB; risque lié aux emprunts; risque lié aux garanties; risque lié aux produits de base; risque lié à la concentration; risque lié aux devises; risque lié à la cybersécurité; risque lié aux produits dérivés; risque lié à l’énergie; risque lié aux investissements étrangers; risque lié à l’interruption de la négociation des séries de FNB; risque lié à l’inflation; risque lié aux taux d’intérêt; risque lié à l’effet de levier; d’illiquidité; risque lié au marché; risque lié à la commission de performance; risque de nature réglementaire; risque lié aux opérations de prêt, de rachat et de rachat à rebours de titres; risque lié à la série; risque de vente à découvert; risque lié aux porteurs importants; risque fiscal; risque lié au cours des séries de FNB.

Êtes-vous un investisseur accrédité?

Un placement dans ce Fonds requiert la capacité financière et la volonté d’accepter les risques élevés et le manque de liquidité inhérents à ce type de placement. Les investisseurs dans le Fonds doivent être prêts à assumer de tels risques pendant une période prolongée et doivent vérifier leur adéquation avec leur conseiller en placement.

L'investissement minimal est de 150 000 $ dans toutes les juridictions, à moins que vous ne correspondiez à la définition d'« investisseur accrédité » selon les critères établis dans le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription.

Si vous correspondez à la définition d'« investisseur accrédité » (voir ci-dessous), vous pouvez investir un montant minimum de 25 000 $. Veuillez s.v.p. consulter la notice d'offre pour déterminer votre statut en ce qui a trait à la qualification. Il est recommandé aux conseillers en investissement de consulter les règlements internes de l'entreprise qui les emploie.

Les parts sont offertes aux investisseurs résidant en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador, à l'Île-du-Prince-Édouard, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au Yukon (les « territoires visés ») en vertu de dispenses de l'obligation d'établissement d'un prospectus et, s'il y a lieu, des obligations d'inscription en vertu des articles 2.3 (dispense d'investisseur qualifié) et 2.10 (dispense d'investissement d'une somme minimale) prévues à la Norme canadienne sur les dispenses de prospectus et d'inscription (« NC 45-106 »).

VEUILLEZ COCHER LA CASE DE LA CATÉGORIE QUI VOUS CONCERNE :

(a) une institution financière canadienne ou une banque de l'annexe III;
(b) la Banque de développement du Canada constituée sous le régime de la Loi sur la Banque de développement du Canada (Lois du Canada, 1995, ch. 28);
(c) une filiale d'une personne visée aux paragraphes a) ou b), dans la mesure où celle-ci détient la totalité des actions comportant droit de vote de la filiale, à l'exception de celles que détiennent les administrateurs de la filiale en vertu de la loi;
(d) une personne inscrite, en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada, à titre de conseiller ou de courtier, à l'exception d'une personne inscrite seulement à titre de « limited market dealer » en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.O., 1990, c. S.5) de l'Ontario ou du Securities Act (R.S.N.L. 1990, c. S-13) de Terre-Neuve-et-Labrador;
(e) une personne physique inscrite ou antérieurement inscrite en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada à titre de représentant d'une personne visée au paragraphe d);
(f) le gouvernement du Canada ou d'un territoire du Canada, ou une société d'État, un organisme public ou une entité en propriété exclusive du gouvernement du Canada ou d'un territoire du Canada;
(g) une municipalité, un office ou une commission publics au Canada une communauté métropolitaine, une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l'Île de Montréal ou une régie intermunicipale au Québec;
(h) tout gouvernement national, fédéral, d'un État, d'une province, d'un territoire ou toute administration municipale d'un pays étranger ou dans un pays étranger, ou tout organisme d'un tel gouvernement ou d'une telle administration;
(i) une caisse de retraite réglementée soit par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada, soit par une commission des régimes de retraite ou une autorité de réglementation similaire d'un territoire du Canada;
(j) une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, a la propriété véritable, directement ou indirectement, d'actifs financiers ayant une valeur de réalisation globale avant impôt de plus de 1 000 000 $, déduction faite des dettes correspondantes;
(k) une personne physique qui a eu un revenu net avant impôt de plus de 200 000 $ dans chacune des deux dernières années civiles ou qui a eu, avec son conjoint, un revenu net avant impôt de plus de 300 000 $ dans chacune des deux dernières années civiles et qui, dans un cas ou l'autre, s'attend raisonnablement à excéder ce revenu net dans l'année civile en cours;
(l) une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, a un actif net d'au moins 5 000 000 $;
(m) une personne, à l'exception d'une personne physique ou d'un fonds d'investissement, qui possède un actif net d'au moins 5 000 000 $ selon ses derniers états financiers;
(n) un fonds d'investissement qui place ou a placé ses titres exclusivement auprès des personnes suivantes :
  1. une personne qui est ou était un investisseur qualifié au moment du placement,
  2. une personne qui souscrit ou a souscrit des titres conformément aux conditions prévues aux articles 2.10 [investissement d'une somme minimale] et 2.19 [investissement additionnel dans un fonds d'investissement] de la norme canadienne 45-106, ou
  3. une personne visée aux sous-paragraphes (i) ou (ii) qui souscrit ou a souscrit des titres en vertu de l'article 2.18 [investissement dans un fonds d'investissement] de la norme canadienne 45-106;
(o) un fonds d'investissement qui place ou a placé ses titres au moyen d'un prospectus visé par un agent responsable dans un territoire du Canada ou, au Québec, par l'autorité en valeurs mobilières;
(p) une compagnie de fiducie ou une société de fiducie inscrite ou autorisée à exercer son activité, en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Lois du Canada, 1991, ch. 45) ou d'une loi équivalente dans un territoire du Canada ou dans un territoire étranger, et agissant pour un compte entièrement géré par elle;
(q) une personne agissant pour un compte entièrement géré par elle si elle remplit les conditions suivantes :
  1. elle est inscrite ou autorisée à exercer l'activité de conseiller ou l'équivalent en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada ou en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire étranger, et
  2. en Ontario, elle souscrit des titres qui ne sont pas des titres d'un fonds d'investissement;
(r) un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) qui, à l'égard de l'opération visée, a obtenu les conseils d'un conseiller en matière d'admissibilité ou d'un conseiller inscrit en vertu de la législation du territoire de l'acquéreur pour donner des conseils sur les titres faisant l'objet de l'opération visée;
(s) une entité constituée dans un territoire étranger dont la forme et la fonction sont analogues à l'une des entités visées aux paragraphes a) à d) ou i);
(t) une personne à l'égard de laquelle tous ceux qui ont la propriété de droits, directe, indirecte ou véritable, à l'exception des titres comportant droit de vote que les administrateurs sont tenus de détenir en vertu de la loi, sont des investisseurs qualifiés;
(u) un fonds d'investissement qui est conseillé par un conseiller inscrit ou une personne dispensée d'inscription à titre de conseiller; ou
(v) une personne reconnue ou désignée par l'autorité en valeurs mobilières ou, sauf en Ontario et au Québec, par l'agent responsable comme, selon le cas,
  1. investisseur qualifié, ou
  2. « exempt purchaser » en Alberta ou en Colombie- Britannique après l'entrée en vigueur de la norme canadienne 45-106.
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