Fonds Ninepoint de Santé Alternative

Pourquoi investir dans le Fonds Ninepoint de Santé Alternative

  • L’AUGMENTATION DE LA DEMANDE EN SOINS DE SANTÉ EN MÉDECINE PARALLÈLE : L’utilisation de produits nutraceutiques et du cannabis pour traiter et
    prévenir la maladie devrait se développer à mesure que de nouvelles applications font leur apparition.
  • L’ACCÈS À UN SECTEUR EN DÉBUT DE CROISSANCE : Le secteur anticipe une forte croissance de l’usage médical et récréatif du cannabis en raison de sa légalisation.
  • LA POPULATION VIEILLISSANTE : Une hausse des dépenses de santé, qui résulte du vieillissement de la population mondiale, pousse les consommateurs à chercher des solutions moins coûteuses pour traiter les maladies chroniques.
  • L’ACCENT MIS SUR LA RÉDUCTION DE LA VOLATILITÉ : La gestion active aide à réduire le risque d’investir dans le secteur volatil du cannabis en investissant dans des titres réalisables à court terme et en répartissant dans d’autres secteurs nutraceutiques.

 

Objectifs de placement

L'objectif du Fonds est de réaliser une croissance en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés spécialisées dans la nutrition, les nutraceutiques et de nouvelles formes de médicaments et de solutions pharmaceutiques.

Rendements chiffres mis à jour au 2024-03-28 (Série F)

Cumul mensuel ÀCJ % 1 AN % 3 ANS % 5 ANS % 10 ANS % Depuis la creation %††
-4,72 17,80 28,60 -15,73 -6,88 - 7,46
À la clôture précédente. †† Date de lancement: juin 28, 2017

Autres ressources   

alternative health fund overview

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Aperçu du fonds Ninepoint de Santé Alternative

 

1Tous les rendements et les détails sur le Fonds a) font référence à la Série F; b) sont présentés après les frais; c) sont annualisés pour les périodes supérieures à un an; d) figurent au mars 31, 2024. 2Le cas échéant, tous les chiffres sont annualisés et basés sur les rendements mensuels depuis la date de création. Le taux d’intérêt hors risque et le rendement minimal acceptable sont calculés en fonction du taux des bons du Trésor canadien sur une période mobile de 90 jours. Le taux de rendement ou la table mathématique présenté(e) n’est utilisé(e) que pour illustrer les effets du taux de croissance composé; son but n’est pas de donner une indication des valeurs futures du fonds commun de placement ou du rendement des investissements dans le fonds commun de placement.3Les principales participations en actions de même que et les répartitions sectorielle sont présentés au mars 31, 2024. Les pondérations sectorielles sont calculées enpourcentage du portefeuille de la valeur liquidative. Les totaux peuvent ne pas paraître exacts en raison de l’arrondissement. La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les actifs ou passifs hors portefeuille.

Le Fonds est généralement exposé aux risques suivants. Veuillez consulter le prospectus du Fonds pour obtenir une description de ces risques : risque lié au secteur du cannabis; risque de change; risque lié à la cybersécurité; risque lié aux dérivés; risque lié aux fonds négociés en bourse; risque lié aux placements étrangers; risque lié à l’inflation; risque lié au marché; risque lié à la réglementation; risque lié aux opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres; risque lié à la série; risque lié à un émetteur donné; risque lié aux sous-conseillers; risque lié à la fiscalité.

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placement des Fonds Sprott (collectivement appelés les « Fonds »). Un placement dans les fonds communs de placement peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion, des honoraires au rendement, le cas échéant, et d’autres frais et charges. Veuillez lire attentivement le prospectus avant de faire un placement. Le taux de rendement des parts de série F présenté pour la période close le mars 31, 2024 représente le rendement global antérieur, composé annuellement, compte tenu des variations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions. Il ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le porteur de parts, lesquels auraient réduit le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur uctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les renseignements contenus dans la présente communication ne constituent pas une o re ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans toute autre juridiction où une telle o re ou sollicitation n’est pas autorisée ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle o re. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada devraient s’adresser à leur conseiller nancier pour déterminer si les parts du Fonds peuvent être légalement vendues dans leur juridiction.

Êtes-vous un investisseur accrédité?

Un placement dans ce Fonds requiert la capacité financière et la volonté d’accepter les risques élevés et le manque de liquidité inhérents à ce type de placement. Les investisseurs dans le Fonds doivent être prêts à assumer de tels risques pendant une période prolongée et doivent vérifier leur adéquation avec leur conseiller en placement.

L'investissement minimal est de 150 000 $ dans toutes les juridictions, à moins que vous ne correspondiez à la définition d'« investisseur accrédité » selon les critères établis dans le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription.

Si vous correspondez à la définition d'« investisseur accrédité » (voir ci-dessous), vous pouvez investir un montant minimum de 25 000 $. Veuillez s.v.p. consulter la notice d'offre pour déterminer votre statut en ce qui a trait à la qualification. Il est recommandé aux conseillers en investissement de consulter les règlements internes de l'entreprise qui les emploie.

Les parts sont offertes aux investisseurs résidant en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador, à l'Île-du-Prince-Édouard, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au Yukon (les « territoires visés ») en vertu de dispenses de l'obligation d'établissement d'un prospectus et, s'il y a lieu, des obligations d'inscription en vertu des articles 2.3 (dispense d'investisseur qualifié) et 2.10 (dispense d'investissement d'une somme minimale) prévues à la Norme canadienne sur les dispenses de prospectus et d'inscription (« NC 45-106 »).

VEUILLEZ COCHER LA CASE DE LA CATÉGORIE QUI VOUS CONCERNE :

(a) une institution financière canadienne ou une banque de l'annexe III;
(b) la Banque de développement du Canada constituée sous le régime de la Loi sur la Banque de développement du Canada (Lois du Canada, 1995, ch. 28);
(c) une filiale d'une personne visée aux paragraphes a) ou b), dans la mesure où celle-ci détient la totalité des actions comportant droit de vote de la filiale, à l'exception de celles que détiennent les administrateurs de la filiale en vertu de la loi;
(d) une personne inscrite, en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada, à titre de conseiller ou de courtier, à l'exception d'une personne inscrite seulement à titre de « limited market dealer » en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.O., 1990, c. S.5) de l'Ontario ou du Securities Act (R.S.N.L. 1990, c. S-13) de Terre-Neuve-et-Labrador;
(e) une personne physique inscrite ou antérieurement inscrite en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada à titre de représentant d'une personne visée au paragraphe d);
(f) le gouvernement du Canada ou d'un territoire du Canada, ou une société d'État, un organisme public ou une entité en propriété exclusive du gouvernement du Canada ou d'un territoire du Canada;
(g) une municipalité, un office ou une commission publics au Canada une communauté métropolitaine, une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l'Île de Montréal ou une régie intermunicipale au Québec;
(h) tout gouvernement national, fédéral, d'un État, d'une province, d'un territoire ou toute administration municipale d'un pays étranger ou dans un pays étranger, ou tout organisme d'un tel gouvernement ou d'une telle administration;
(i) une caisse de retraite réglementée soit par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada, soit par une commission des régimes de retraite ou une autorité de réglementation similaire d'un territoire du Canada;
(j) une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, a la propriété véritable, directement ou indirectement, d'actifs financiers ayant une valeur de réalisation globale avant impôt de plus de 1 000 000 $, déduction faite des dettes correspondantes;
(k) une personne physique qui a eu un revenu net avant impôt de plus de 200 000 $ dans chacune des deux dernières années civiles ou qui a eu, avec son conjoint, un revenu net avant impôt de plus de 300 000 $ dans chacune des deux dernières années civiles et qui, dans un cas ou l'autre, s'attend raisonnablement à excéder ce revenu net dans l'année civile en cours;
(l) une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, a un actif net d'au moins 5 000 000 $;
(m) une personne, à l'exception d'une personne physique ou d'un fonds d'investissement, qui possède un actif net d'au moins 5 000 000 $ selon ses derniers états financiers;
(n) un fonds d'investissement qui place ou a placé ses titres exclusivement auprès des personnes suivantes :
  1. une personne qui est ou était un investisseur qualifié au moment du placement,
  2. une personne qui souscrit ou a souscrit des titres conformément aux conditions prévues aux articles 2.10 [investissement d'une somme minimale] et 2.19 [investissement additionnel dans un fonds d'investissement] de la norme canadienne 45-106, ou
  3. une personne visée aux sous-paragraphes (i) ou (ii) qui souscrit ou a souscrit des titres en vertu de l'article 2.18 [investissement dans un fonds d'investissement] de la norme canadienne 45-106;
(o) un fonds d'investissement qui place ou a placé ses titres au moyen d'un prospectus visé par un agent responsable dans un territoire du Canada ou, au Québec, par l'autorité en valeurs mobilières;
(p) une compagnie de fiducie ou une société de fiducie inscrite ou autorisée à exercer son activité, en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Lois du Canada, 1991, ch. 45) ou d'une loi équivalente dans un territoire du Canada ou dans un territoire étranger, et agissant pour un compte entièrement géré par elle;
(q) une personne agissant pour un compte entièrement géré par elle si elle remplit les conditions suivantes :
  1. elle est inscrite ou autorisée à exercer l'activité de conseiller ou l'équivalent en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada ou en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire étranger, et
  2. en Ontario, elle souscrit des titres qui ne sont pas des titres d'un fonds d'investissement;
(r) un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) qui, à l'égard de l'opération visée, a obtenu les conseils d'un conseiller en matière d'admissibilité ou d'un conseiller inscrit en vertu de la législation du territoire de l'acquéreur pour donner des conseils sur les titres faisant l'objet de l'opération visée;
(s) une entité constituée dans un territoire étranger dont la forme et la fonction sont analogues à l'une des entités visées aux paragraphes a) à d) ou i);
(t) une personne à l'égard de laquelle tous ceux qui ont la propriété de droits, directe, indirecte ou véritable, à l'exception des titres comportant droit de vote que les administrateurs sont tenus de détenir en vertu de la loi, sont des investisseurs qualifiés;
(u) un fonds d'investissement qui est conseillé par un conseiller inscrit ou une personne dispensée d'inscription à titre de conseiller; ou
(v) une personne reconnue ou désignée par l'autorité en valeurs mobilières ou, sauf en Ontario et au Québec, par l'agent responsable comme, selon le cas,
  1. investisseur qualifié, ou
  2. « exempt purchaser » en Alberta ou en Colombie- Britannique après l'entrée en vigueur de la norme canadienne 45-106.
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